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ALERTE

Rémunération « maximum ». La fin du tarif ?

Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

L'arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2007 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière a été très largement commenté. Il a vocation à s'appliquer à tout « professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers »

L'apport du nouveau texte réside essentiellement dans le fait que les agents immobiliers ne sont plus tenus d'afficher « les prix effectivement pratiqués » des prestations qu'ils assurent mais « les prix maximums des prestations qu'ils assurent ».

Une négociation portant sur le montant des honoraires portés sur le mandat est donc à présent possible, ayant pour effet d'emporter une baisse de ces derniers. Il est mis ainsi un terme à une situation ubuesque dans laquelle se trouvaient des professionnels qui se trouvaient sanctionnés pour avoir accepté une négociation à la baisse honoraires (avant ou après la signature du mandat), alors que cette pratique est (on peut le regretter !) d'usage.

On a pu parler de « libéralisation des honoraires » mais les professionnels ont vite compris que la sacralisation d'un usage ancien consistant à accepter de négocier les honoraires pouvait conduire à un dévoiement des pratiques professionnelles.

Fait du hasard, l'arrêté du 26 janvier 2022 applicable depuis le 1er avril 2022 est paru deux jours après le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS relatif aux honoraires pratiqués par les mandataires d'un des plus grands réseaux Français (dont j'ignore s'il est frappé d'appel).

Le Tribunal de Commerce de PARIS a retenu que dans la mesure où la tête de réseau ne possédait qu'une seule et unique carte professionnelle, il n'était possible d'utiliser qu'un seul barème.

Une première analyse a pu conduire à considérer que cette décision de justice était devenue, en 2 jours (!), obsolète.

Cependant en premier lieu il est loin d'être certain que l'arrêté du 26 janvier 2022 permette aux mandataires de disposer de barèmes individualisés. En effet la tête de réseau sera toujours tenue d'afficher un tarif même s'il pourra être précisé que ce tarif correspond à des prix maximums. Cela ne signifie pas pour autant que chaque mandataire pourra afficher son propre barème.

Cette argumentation m'apparait pouvoir être valablement soutenue.

On peut également s'interroger sur le point de savoir ce qu'il adviendrait d'un agent immobilier qui ne pratiquerait quasiment jamais des prix correspondant au tarif maximum. Une pratique commerciale est trompeuse, en vertu de l'article L121-2 du Code de la Consommation si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le prix. Le prix maximum doit être « réellement » pratiqué, pour ne pas dire « habituellement » pratiqué. « Le prix maximum » doit correspondre à une réalité. Dans le cas contraire, et si le prix affiché n'est jamais pratiqué, on ne pourrait pas parler, véritablement, de « tarif » ...

Sur ce point, la convocation adressée par la directrice générale de la DGCCRF à plusieurs responsables du secteur de la transaction postérieurement à la parution de l'arrêté du 10 Janvier 2017 reste d'actualité lorsqu'il est précisé que le barème doit mentionner les prix pratiqués « dans la plupart des transactions » Toujours est-il qu'en la matière, la boîte de Pandore a été ouverte et elle n'est pas prête de se refermer !

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Photo | Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

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