Mars/avril 2021
L'information precontractuelle du franchisé experimenté
Il était ici établi que le document d'information précontractuel (« DIP ») ne respectait pas l'exigence légale de communiquer une présentation du marché national et du marché local ou encore le nombre d'entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédent celle de la délivrance du DIP. En outre, il était établi que le franchiseur avait communiqué au franchisé un prévisionnel de chiffre d'affaires très optimiste (triplement en trois ans). L'arrêt rendu est intéressant car non seulement il se place dans la lignée de deux arrêts récents de la Cour de cassation (com. 10 juin 2020 n° 18-21.536 et 24 juin 2020 n° 18-15.249) mais de surcroît se prononce sur une éventuelle annulation du contrat à la fois au regard des règles spéciales du DIP et de celles relevant du droit commun du consentement. A ce titre 4 enseignements peuvent en être tirés par les franchisés et les franchiseurs.
MARCHÉ NATIONAL ET LOCAL ET EXPÉRIENCE DU FRANCHISÉ
Alors que la présentation du marché national était non actualisée et trop vague et que celle du marché local était inexistante, la Cour rejette la qualification d'erreur du franchisé ou de dol (tromperie) du franchiseur, car le franchisé « possédait une expérience significative » depuis plusieurs années dans le même secteur. Reste pour le franchiseur comme pour le candidat franchisé à distinguer le franchisé « novice » du franchisé « naïf ».
INFORMATION SUR LE RÉSEAU ET PREUVE DE LA RÉALITÉ DE L'ERREUR DU FRANCHISÉ
Selon la Cour « l'intention déloyale du franchiseur de dissimuler dans le DIP l'état réel du réseau est caractérisée ». Mais faisant une application stricte de la jurisprudence dominante imposant en cas de DIP incomplet de caractériser la réalité de l'erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation due, la Cour, faute de preuve du caractère structurellement déficitaire du réseau invoqué par le franchisé, rejette la demande en nullité du contrat de franchise.
PRÉVISIONNEL DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ERREUR SUR LA RENTABILITÉ
La Cour reprend mot pour mot l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 : « L'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur ». Mais elle ne retient pas non plus l'erreur résultant de la communication d'un prévisionnel très optimiste car « la connaissance du marché local par le franchisé était de nature à lui permettre de relativiser au moins en partie les exagérations du franchiseur. Le franchisé savait bien que le document prévisionnel fourni par le franchiseur n'avait pas valeur contractuelle et n'engageait pas celui-ci sur les résultats annoncés. Il appartenait en réalité au franchisé de faire sa propre étude de marché, de sorte que s'il s'est mépris sur le caractère rentable de l'opération au niveau de son entreprise, cette erreur n'a pas été provoquée par une information établie et communiquée par le franchiseur ». La voie est donc très étroite pour le franchisé : il ne peut invoquer l'erreur sur la rentabilité si c'est lui qui élabore son plan et, même si ce plan est établi par le franchiseur ou à partir d'informations élaborées et transmises par celui-ci, la qualité du franchisé qui connaissait le marché local peut exonérer le franchiseur.
DOL ET COMPORTEMENT DU FRANCHISEUR
Ensuite, sur le terrain du dol (i.e. manoeuvre ou mensonge d'une partie), la Cour rappelle que « le dol ne se présume point mais doit être prouvé » et juge que le franchisé ne prouve pas que la remise du prévisionnel litigieux établi par le franchiseur, même pris avec les manquements du franchiseur à son obligation légale d'information, caractériserait le dol.
Dans son jeu de balancier entre les intérêts du franchiseur et ceux du franchisé, la Cour d'appel de Paris a clairement placé le curseur de l'annulation du contrat en faveur du franchiseur ; mais la Cour ouvre aussi une alternative au franchisé en évoquant la possibilité d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation d'information précontractuelle.
Expression #79
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