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ALERTE

Le contrôle de l'information du franchisé

L'effectivité de l'information précontractuelle du franchisé doit être contrôlée par les tribunaux

La sanction du manquement à l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le franchiseur n'en finit pas de rechercher son point d'équilibre entre contrôle formel et vérification in concreto. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 janvier 2018 (n° 15-25287) vient ajouter une pierre à l'édifice (ou jeter un pavé dans la mare...).

En l'occurrence un franchisé avait sollicité l'annulation de son contrat en invoquant le non-respect par le franchiseur de l'obligation d'information précontractuelle en raison de l'absence de communication de prévisionnel crédible, d'information concernant la liquidation d'anciens franchisés et d'information pertinente sur l'état du marché (outre une absence de site pilote et de manuel opératoire).

La Cour d'appel avait rejeté sa prétention en ayant entre autres constaté que le contrat stipulait que le franchisé reconnaissait avoir reçu un DIP complet et qu'il connaissait parfaitement le concept. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en reprochant à celle-ci de ne pas avoir vérifié si le DIP remis par le franchiseur «comportait les informations conformes aux exigences de l'article L330-3 du Code de commerce».

La loi impose la communication d'un document d'information précontractuelle et du projet de contrat au moins 20 jours avant la signature de ce contrat. Ces informations, limitativement listées par l'article R330-1 du Code de commerce, portent sur l'entreprise, le marché visé par le concept de franchise, le réseau et enfin les principales conditions du contrat de franchise.

S'il est clair que l'obligation posée par l'article L330-3 du Code de commerce a un caractère d'ordre public, la jurisprudence a été plus fluctuante pour déterminer le régime de la sanction du non-respect de cette obligation d'information : après avoir retenu que la nullité pouvait être prononcée en raison de la simple constatation du défaut de communication du DIP ou de l'une de ses informations, les juges se sont surtout attachés à vérifier si l'absence d'information (ou la mauvaise information) a un impact déterminant sur le consentement du franchisé.

C'est ainsi que récemment la Cour d'appel de Paris (5 juillet 2017, CA Paris n° 15/054050) a rejeté une demande d'annulation après avoir relevé que les deux parties étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années avant la conclusion du contrat litigieux et que le franchisé avait pu, de diverses manières, avoir une connaissance suffisante des éléments financiers relatifs au concept, objet du contrat. La position adoptée par la Cour était d'autant plus symptomatique qu'en l'occurrence le DIP n'avait même pas été remis au candidat contractant.

C'est donc avant tout la connaissance concrète par le franchisé du concept, pris globalement, qui est scruté par les juges en retenant notamment les compétences et l'expérience du candidat franchisé. La position adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 janvier 2018 peut donc surprendre... de prime abord.

En effet, en invitant les magistrats de la Cour d'appel de renvoi à contrôler dans le détail les informations requises par la réglementation, la Cour impose une lecture formelle du respect de cette obligation.

Mais la portée de cet arrêt doit probablement être nuancée. En effet, en l'occurrence, la critique de la Cour de cassation semble surtout porter sur la pratique consistant à faire reconnaître à un franchisé, dans le contrat, qu'il aurait bien reçu un DIP complet et qu'il aurait parfaitement compris et appréhendé le concept, objet du contrat de franchise.

En d'autres termes, l'approche très formelle de la vérification de la conformité du DIP oblige les juges à passer outre la constatation de simples mentions formelles (voire artificielles) pour vérifier in concreto la communication conforme des informations requises par la loi. Cet arrêt ne remet donc pas fondamentalement en cause la jurisprudence antérieure et ne fait qu'assurer une efficacité à une règle qui après tout est d'ordre public.

Le pendule du DIP continue donc de balancer entre formalisme et consensualisme pour bâtir un système homogène dans le but ultime de s'assurer que le consentement des franchisés est suffisamment éclairé.

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