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FISCALITÉ

L'usufruitier de parts de SCI peut déduire le déficit social de ses revenus fonciers

Le Conseil d'Etat infirme la doctrine administrative et juge que l'usufruitier de parts de SCI peut imputer à hauteur de sa quote-part le déficit social sur ses revenus fonciers

Les principes

Les résultats des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne sont pas directement imposables au nom de la personne morale mais au nom personnel des associés. Chacun des associés est ainsi imposé à raison de la part des résultats sociaux correspondant à ses droits dans la société. Lorsque les résultats de la société sont déficitaires, chaque associé peut imputer, dans certaines limites, les déficits sur son revenu global. En cas de démembrement, l'article 8 du code général des impôts (« CGI ») prévoit que l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier et que le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. L 'administration fiscale en déduit que les droits dans les bénéfices conférés par la qualité d'usufruitier correspondent, en l'absence de convention régulière prévoyant une répartition particulière des résultats entre usufruitier et nu-propriétaire, au bénéfice courant de l'exercice. Le nu-propriétaire est ainsi imposé à raison des seuls résultats exceptionnels.

La situation particulière des SCI

Le principe de répartition est identique s'agissant des SCI. Toutefois, dans une doctrine non reprise dans la base BOFIP (Inst. 23-3-2007, 5 D-2-07 fiche 3), l'administration indiquait que l'imposition du nu-propriétaire sur les profits exceptionnels ne trouve pas en pratique à s'appliquer en matière de revenus fonciers. Par suite, l'ensemble du bénéfice foncier dégagé par la société serait, en l'absence de convention entre usufruitier et nu-propriétaire, imposable au nom du seul usufruitier.

Pour l'administration et la CAA de Bordeaux, les déficits sociaux reviennent au nu-propriétaire

L'administration considère que la prise en compte des déficits fonciers réalisés par la SCI revient de droit au nu-propriétaire, dès lors qu'en sa qualité d'associé il est le seul à répondre des dettes de la société, sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier. Les faits de l'espèce étaient les suivants. Un couple avait constitué une SCI avec ses deux enfants. Les parents détenaient 40 parts sociales en pleine propriété et 40 parts en usufruit, les enfants possédant chacun la nue-propriété de 20 parts. L'administration fiscale avait remis en cause la déduction par les parents de la moitié du déficit correspondant aux parts détenues en usufruit, considérant qu'il revenait aux enfants de prendre en compte leur part de déficit en leur qualité de nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat (CE 10e-9e ch. 8-11-2017 n° 399764) annule pour erreur de droit la décision de la CAA de Bordeaux (CAA Bordeaux 15-3-2016 n° 14BX01701, min. c/ P) qui avait confirmé la position de l'administration.

Le Conseil d'Etat affirme que le droit de déduire le déficit social revient à l'usufruitier

Pour la Haute juridiction, l'usufruitier étant imposable à raison du bénéfice courant de la SCI en application de l'article 8 du CGI, il lui revient le droit de déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits dans la SCI. La contribution aux pertes, qui s'impose au nu-propriétaire en raison de sa qualité d'associé lorsque la société n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible, ne saurait être confondue avec l'imputation du déficit social.

Cette décision fort attendue vient définitivement écarter la position de l'administration par ailleurs injustifiable sur un plan économique puisqu'elle revenait à déconnecter l'imposition des revenus et l'imputation des déficits.

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#Démembrement

#Déficits fonciers

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