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FISCALITÉ

Le Conseil d'Etat limite l'application de la jurisprudence « Quemener »

Le Conseil d'Etat vient de confirmer l'application de la jurisprudence « Quemener » aux dissolutionsconfusions mais il précise que le mécanisme de correction du prix de revient des parts ne s'applique que pour éviter une double imposition effective de la société confondante.

Quemener vise à assurer la neutralité de loi fiscale...

Selon la jurisprudence Quemener (CE 16 février 2000 n°133296) à laquelle l'administration s'est ralliée, la plus-value réalisée par l'associé d'une société de personnes à l'occasion de la cession de ses parts doit être calculée en ajustant leur prix de revient afin d'éviter une double imposition ou une double déduction. Les associés des sociétés de personnes étant imposables à raison des résultats réalisés par ces sociétés, indépendamment de leur répartition, puis à raison des plus ou moins-values de cession des parts, le prix de revient des parts cédés doit être majoré des bénéfices précédemment imposés au nom de l'associé et des pertes antérieures comblées par celui-ci, puis minoré des déficits qu'il a déduits et des bénéfices ayant donné lieu à une répartition à son profit.

Dans un rescrit du 11 décembre 2007 (RES n° 2007/54 FE) publié au BOFIP (BOI-BIC-PVMV-40-30-20 §90), l'administration fiscale avait confirmé l'application de la jurisprudence Quemener en cas de dissolution-confusion de SCI. Elle précisait que « pour la détermination des plus ou moins-values d'annulation de parts de la SCI consécutive à la dissolution de ladite société, leur prix d'acquisition sera déterminé en tenant compte de l'ensemble des résultats fiscaux et des flux financiers (distributions de bénéfices et comblements de pertes) intervenus entre la date de leur acquisition et la date de leur annulation, y compris la plusvalue constatée sur les biens immobiliers composant l'actif de cette société à l'occasion de la réévaluation de ce dernier. »

...mais non à éviter une double imposition ou une double déduction économique

Dans un arrêt du 6 juillet 2016 (CE 6 juillet 2016 n° 377904 et 377906 ; Lupa), le Conseil d'Etat confirme que le mécanisme de correction du prix de revient des parts d'une société de personnes s'applique au calcul de la plus-ou moinsvalue d'annulation des parts résultant de la dissolutionconfusion, mais il précise que cette règle ne peut néanmoins trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition de la société confondante. Le Conseil d'Etat se range à l'avis du rapporteur public qui rappelle que le Conseil d'Etat avait cherché dans son arrêt Quemener à ne taxer que la plus-value réelle et à ne pas soumettre à l'impôt, lors de la cession, des sommes qui avaient déjà été effectivement imposées. Le rapporteur public en déduit que le mécanisme de correction du prix de revient des parts ne peut être mis en oeuvre que s'il existe une double imposition (ou double déduction) effective de l'associé (double imposition juridique) lors de la cession ou de l'annulation de ses parts. Le Conseil d'Etat confirme l'analyse livrée dans une précédente décision dans laquelle il avait jugé que le prix de revient fiscal ne doit prendre en compte que les déficits effectivement déduits (CE 15 décembre 2010 n° 297513).

La pratique remise en cause ?

Les faits de l'espèce sont particuliers puisque les sociétés cédantes, qui appartenaient au même groupe, étaient luxembourgeoises et la plus-value sur les titres exonérée par l'effet de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. En outre, le rescrit de 2007, postérieur aux faits, ne pouvait être invoqué. Néanmoins, la pratique consistant à réaliser une dissolution-confusion immédiatement après l'acquisition d'une société de personnes afin de compenser la plus-value latente sur l'immeuble avec la moins-value d'annulation des parts est purement et simplement remise en cause.

Si le rescrit publié au BOFIP demeure opposable, on attendra avec intérêt la position de l'administration et celle des juges du fond. Une seule certitude, avec l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise, tant les schémas de structuration d'acquisition que les modalités de détermination des prix des transactions doivent être revus.

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