Sept/Oct 2016
LES RESEAUX DE FRANCHISE FACE À L'INSTANCE DE DIALOGUE SOCIAL
Tous les réseaux de franchise ne sont pas automatiquement concernés par la mise en place d'une instance de dialogue social prévue par la loi Travail du 8 août 2016
Christophe Hery, avocat associé
Un domaine doublement limité
D'abord, seuls les réseaux d'exploitants liés par un contrat de franchise sont concernés par l'instance de dialogue social (IDS). Cela semble donc exclure les contrats de licence de marque ou de concession. La loi ne définissant pas ce qu'est un contrat de franchise, celui-ci devrait être entendu comme un contrat sui generis constitué de trois contrats : une licence de marque, une licence de savoirfaire et un accord d'assistance commerciale ou technique. La loi crée cependant une certaine confusion en précisant qu'il s'agit de contrat de franchise « mentionné à l'article L330-3 du Code de commerce », alors que cet article ne définit pas les contrats de franchise et peut viser d'autres contrats (distribution exclusive).
En outre, seuls les contrats de franchise qui stipulent « des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées » sont concernés par l'IDS. La loi ne précise pas la nature de ces clauses alors que la mise en place d'une IDS est subordonnée à l'identification de ces clauses et que par essence le franchisé est indépendant du franchiseur au titre de sa gestion et de son organisation, y compris les ressources humaines. Un audit social des contrats de franchise sera donc nécessaire (par exemple, quid d'une clause imposant des horaires d'ouverture ou une tenue vestimentaire ?).
Enfin l'IDS ne doit être mise en oeuvre que dans les réseaux de franchise d'au moins 300 salariés, travaillant en France. Il semble que ce seuil n'intègre pas les salariés du franchiseur ni les salariés d'exploitants qui ne sont pas liés à la tête du réseau de franchise par un contrat de franchise (par ex. un contrat de licence de marque).
Une mise en oeuvre en trois étapes
Même, si le réseau de franchise répond aux conditions légales ci-dessus, le franchiseur n'a pas l'obligation de constituer spontanément l'IDS. Il doit en revanche (sauf s'il s'y oppose en saisissant les tribunaux) participer à la négociation initiée par l'organisation syndicale qui est à l'origine du projet d'IDS.
La négociation à laquelle participeront aussi certains franchisés, débouchera sur un accord d'IDS qui précisera notamment sa composition, le mode de désignation des membres, la durée des mandats, la fréquence des réunions, les heures de délégation éventuellement octroyées pour participer à l'IDS, les moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de la mission, les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'organisation des réunions et des frais de séjour et de déplacement des représentants.
Une fois l'IDS constituée, les modalités précises de fonctionnement de cette instance seront définies dans un règlement intérieur (majorités requises, conditions de convocation et de saisine, publicité et diffusion des débats, etc.)
Des attributions assez restreintes
L'IDS a finalement des attributions assez limitées. L'IDS n'a aucun pouvoir d'instruction ni de contrainte. L'IDS doit être informée des entrées et sorties du réseau et « des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés ».
L'IDS pourra formuler des propositions visant à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l'ensemble du réseau.
Les réseaux de franchise ont probablement encore un peu de temps pour s'organiser car la mise en oeuvre effective de la loi El Khomri est subordonnée à deux décrets en Conseil d'Etat sur les caractéristiques de l'IDS (à défaut d'accord entre les parties) et sur le délai dans lequel le franchiseur doit engager la négociation avec une organisation syndicale.
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