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ALERTE

L'impact de la réforme du droit des contrats sur les contrats de franchise

L'ordonnance du 10 février 2016, dont les dispositions réforment le droit des contrats, entrera en vigueur le 1er octobre 2016 et s'appliquera à tous les contrats conclus à partir de cette date. Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi ancienne. Les relations entre franchiseurs et franchisés devraient être largement impactées par cette réforme dont les principaux apports sont rappelés ci-dessous.

la formation du contrat

- L'ordonnance introduit le principe de bonne foi au stade de la formation du contrat (et non plus seulement au stade de l'exécution) auquel il ne peut être dérogé. Ce principe devra être combiné avec le nouveau devoir général d'information (d'ordre public) qui pèse sur les deux parties et qui devrait obliger le franchiseur à communiquer toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et dont l'importance est déterminante pour le consentement du franchisé. Ces dispositions pourraient probablement s'ajouter à celles du Code de commerce (articles L330-3 et R330-1) qui encadrent déjà l'information précontractuelle en matière de franchise.

- S'agissant des conditions de validité d'un contrat, la notion de violence économique est introduite parmi les vices du consentement et sera constituée lorsque seront prouvés un état de dépendance de la victime, un abus déterminant et un avantage manifestement excessif obtenu en conséquence.

- Les notions de « cause licite » et « d'objet certain » sont supprimées du Code civil et sont remplacées par le « contenu licite et certain ». Le contrat devra reposer sur une contrepartie « ni illusoire ni dérisoire ». La réalité ou la valeur du savoirfaire transmis par le franchiseur pourrait donc être contrôlée à l'aune de ces dispositions.

le contenu du contrat

- L'ordonnance prévoit que pour les contrats cadres et de prestation de services (distribution, franchise, etc...) les parties pourront convenir que le prix sera fixé unilatéralement par l'une d'entre elles, à charge pour celle-ci d'en motiver le montant. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge pourra allouer des dommages et intérêts ou prononcer la résolution du contrat.

- La loi définit désormais le contrat d'adhésion comme étant un contrat dont les conditions générales, déterminées à l'avance par l'une des parties, sont soustraites à la négociation. Le contrat de franchise qui par nature cherche à créer un réseau uniforme devrait être assimilé à un tel contrat. Pour ces contrats, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sera réputée non écrite par le juge. Il semblerait donc que les contractants aient désormais le choix de se placer sous la protection spéciale de l'article L442-6 I.2°du Code de commerce ou celle du Code civil. En outre, afin de protéger le franchisé à qui ces conditions générales s'imposent, le contrat d'adhésion s'interprètera contre celui qui l'a proposé (c'est-à-dire contre le franchiseur).

l'exécution du contrat

- La théorie de l'imprévision, introduite dans le Code civil, pourrait permettre aux parties à un contrat de le renégocier dans un cadre légal. En effet, après avoir constaté un changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, les parties pourront d'abord renégocier le contrat, convenir de la fin de celui-ci ou encore demander au juge d'adapter le contrat. A défaut d'accord, l'une des deux parties pourra demander au juge de réviser le contrat ou d'y mettre fin. Les contrats de franchise devront donc certainement préciser et encadrer la mise en oeuvre de ce nouveau principe.

- Enfin, deux nouvelles sanctions sont introduites en cas de mauvaise exécution du contrat : le créancier pourra faire jouer l'exception d'inexécution non pas après constatation de la défaillance de son cocontractant mais à titre préventif, ce qui peut être très utile s'agissant des obligations du franchisé. Il sera aussi possible de solliciter une réduction du prix (proportionnelle) lorsque l'engagement de l'autre partie n'aura pas été exécuté ou exécuté imparfaitement.

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