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ALERTE

LA LOI MACRON ET LES RÉSEAUX DE FRANCHISE

La loi Macron du 6 août 2015 pose deux nouvelles règles regissant, sous certaines conditions, la fin des contrats de franchise.

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 (Loi Macron) a introduit dans le Code de commerce deux articles (L341- 1 et L341-2) posant deux nouvelles règles applicables à certains types de contrats conclus entre certains opérateurs.

Un domaine d'application encore incertain

D'un côté, sont concernés les réseaux de distribution ou de franchise (« personne morale mettant à disposition les services mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L330-3 du Code de commerce », c'est-à-dire mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne). De l'autre côté, sont concernées uniquement les personnes exploitant un magasin de commerce détail. La loi ne définit pas strictement ce qu'est un magasin de commerce de détail. Notons simplement que l'Autorité de la Concurrence y voit, de façon certes traditionnelle, un magasin qui effectue essentiellement de la vente de marchandises à des consommateurs. Quoiqu'il en soit, les juges devront poser une définition précise et déterminer si les franchises de services sont ou non concernées par cette nouvelle réglementation.En outre, cette réglementation ne s'applique qu'à un certain type de contrats conclus entre les parties précitées. Pour être appréhendés par cette nouvelle réglementation, les contrats doivent d'une part avoir pour but commun l'exploitation de ce magasin et d'autre part comporter des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par l'exploitant de son activité commerciale. Sont cependant exclus de cette définition les contrats de bail, d'association et de société civile, commerciale ou coopérative. Il est donc possible d'en déduire que les franchises participatives ne sont pas directement appréhendées par cette réglementation.

Première règle : échéance commune en cas de pluralité de contrats

La nouvelle règle posée par l'article L341-1 est a priori claire en son principe : tous les contrats précédemment définis ci-dessus doivent avoir une échéance commune. En pratique, et au-delà de la rédaction un peu maladroite de l'article, il semble raisonnable de considérer que le non renouvellement d'un contrat ou sa résiliation entraînera la fin des autres contrats qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée.La jurisprudence devra certainement affiner ce régime notamment dans des hypothèses plus complexes comme par exemple en cas de cocontractants multiples ou en cas de résiliation intervenant dans le but de frauder les droits de l'une des parties.

Seconde règle : validité limitée des clauses restreignant la liberté d'activité post-contractuelle

Selon l'article L341-2, les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale après la fin du contrat sont réputées non écrites. Cet article vise très certainement les clauses de non-concurrence post-contractuelle et de non réaffiliation. La pratique jurisprudentielle déterminera si d'autres clauses telles que par exemple les pactes de préférence, les clauses de neutralisation, etc. sont appréhendées par cet article.Dorénavant, pour être valable, de telles clauses doivent respecter quatre conditions cumulatives:• Concerner les biens ou services qui faisaient l'objet du contrat,• être limitées au local à partir duquel l'exploitant exerçait son activité antérieure,• être indispensables à la protection du savoir-faire, défini par la loi comme devant être substantiel, spécifique, secret et transmis dans le cadre de l'exécution du contrat en cause,• être limitées à un an après la fin du contrat.Ces deux nouvelles règles entreront en vigueur le 6 août 2016 et s'appliqueront à tous les nouveaux contrats de franchise conclus après cette date. La question se pose cependant de l'application de ce nouveau dispositif aux contrats de franchise alors en cours dans la mesure où la loi Macron est silencieuse sur ce point.

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