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FISCALITÉ

L'ADMINISTRATION FISCALE PRÉCISE SA POSITION

Les arguments des opérateurs immobiliers ont été partiellement entendus par l'administration fiscale qui restreint son analyse à des situations particulières.Les opérateurs doivent toutefois rester vigilants, en particulier lors de la rédaction des clauses dites de « sanction », lesquelles sont susceptibles de lier la franchise de loyers à l'engagement de renonciation à la faculté de résiliation triennale.

Rappel de la problématique

Considérant que l'octroi par le bailleur d'une franchise de loyers au locataire relevait d'un échange de prestations de services réciproques, l'administration fiscale a notifié de nombreux redressements ces deux dernières années et réclamé tant aux bailleurs qu'aux locataires la TVA non collectée assortie des intérêts de retard.

Pour l'administration, la franchise de loyers serait la rémunération en nature d'un service rendu par le preneur au bailleur, comme par exemple la renonciation à sa faculté de résiliation.

Nous avions contesté dans ces colonnes la position de l'administration fiscale (Expression n°31) en rappelant que la franchise était un élément de détermination du prix d'une prestation globale, laquelle ne saurait être artificiellement décomposée par l'administration fiscale. En effet, la franchise doit s'analyser comme une réduction de prix justifiée par l'importance de la transaction ; la renonciation à la faculté de résiliation triennale n'étant qu'une condition du bail sans lien direct avec la franchise.

L'administrationprécise sa position

Si elle n'a pas définitivement abandonné sa position, l'administration fiscale a cependant donné gain de cause aux contribuables dans certaines situations particulières. Elle confirme que la franchise de loyers n'est pas un service détachable de la location et qu'elle constitue donc un élément de détermination du prix d'une prestation globale.

La franchise s'analyse donc bien comme une réduction de prix sans lien avec la renonciation à la faculté de résiliation triennale, laquelle constitue une condition du bail.

En revanche, l'administration maintient sa position lorsque des clauses contractuelles lient le non-respect des engagements du preneur à la franchise de loyers.

Seraient ainsi concernés les baux qui prévoient le remboursement de la franchise de loyers en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur en contravention de son engagement de location pendant une durée ferme.

Pour l'administration, ces clauses dites de « sanction » caractérisent un lien direct entre la franchise et la renonciation à la faculté de résiliation.

Les redressements notifiés sur un tel fondement doivent selon nous continués à être contestés. En effet, la renonciation à la faculté de résiliation triennale ne saurait constituée une obligation de ne pas faire rendant exigible la TVA dès lors que cette faculté de résiliation ne préexiste pas à la conclusion du bail.

La vigilance des opérateurs devra donc être maintenue sur la rédaction des clauses de sanction qui ne devront pas liées la franchise au respect de l'engagement de renonciation à la faculté de résiliation.

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#Franchise de loyers

#Tva

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