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FISCALITÉ

Une plus-value de cession de parts doit tenir compte de la plus-value exonérée réalisée par la SCI

Par un arrêt du 8 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy vient pour la première fois de préciser les modalités de calcul de la plus-value d'annulation de parts réalisée par des associés personnes physiques d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés au moment de sa dissolution.

Les faits

Une SCI avait vendu la moitié d'un ensemble immobilier en 2003. La cession n'avait pas dégagé de plus-value imposable par application de l'abattement pour durée de détention. Les deux associés égalitaires avaient décidé la dissolution anticipée de la SCI en 2004. L'un des associés avait perçu le produit de la vente immobilière et l'autre s'était vu attribuer la moitié restante de l'ensemble immobilier.

Comment calculer la plus-value d'annulation des parts réalisée par l'associé percevant le produit de la vente ?

L'administration fiscale a taxé la plus-value d'annulation de parts réalisée par l'associé qui avait perçu le produit de la vente en considérant qu'elle devait être déterminée par différence entre le montant attribué lors du partage et le prix d'acquisition de ses parts en 1997. Le contribuable a contesté ce calcul et a demandé l'application du mécanisme prétorien de correction de la valeur d'acquisition des parts (CE 16 février 2000 n°133296 Quemener ; CE 9 mars 2005 n°248825 Baradé), selon lequel le prix d'acquisition des parts doit être majoré de la somme des éléments suivants : - Quote-part de bénéfices (y compris les plus-values) imposés (+) ; - Pertes comblées par l'associé (+) ; - Déficits (y compris les moins-values) fiscalement déduits, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif (-) ; - Bénéfices répartis (-).

L'exonération de la plus-value immobilière est un avantage fiscal définitif

L'arrêt infirmatif de la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à la demande du contribuable. La cour a considéré que l'exonération de la plus-value réalisée par la SCI constituait un avantage fiscal définitif et qu'il y avait donc lieu de majorer la valeur d'acquisition des parts de la SCI par l'associé de sa quote-part de la plus-value non imposable réalisée par la SCI, afin d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale. La dissolution de la SCI n'a donc pas donné lieu à la détermination d'un gain imposable au nom de cet associé.

L'administration s'est pourvue en cassation contre le présent arrêt. On relèvera qu'elle a déjà indiqué dans un contexte de plus-value professionnelle que le prix de revient fiscal des parts devait tenir compte d'une plusvalue exonérée au niveau de la société en application des articles 151 septies ou 238 quindecies du code général des impôts.

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